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2108274 Généré par l'IA

Tax Discharge Request Moot Due to Untimely Filing of Tax Claim

Numéro de cause 2108274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought discharge from a property capital gains tax liability of over 24,000 euros following the opening of his judicial reorganization proceedings. The court determined there was no need to rule on the tax debt discharge request because a subsequent, final order from the supervisory judge had already declared the public accountant's claim for that amount inadmissible due to being filed late, as the declaration to the judicial representative was received after the legal deadline following the publication of the reorganization judgment. Consequently, the court dismissed the main request as moot and rejected the ancillary claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tax Discharge Request Moot Due to Untimely Filing of Tax Claim: The court determined there was no need to rule on the tax debt discharge request because a subsequent, final order from the supervisory judge had already declared the public accountant's claim for that amount inadmissible due to being filed late, as the declaration to the judicial representative was received after the legal deadline following the publication of the reorganization judgment. Consequently, the court dismissed the main request as moot and rejected the ancillary claim for legal costs.

Mots-clés

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dettes fiscales dépôt tardif impôt sur le capital primauté de créance fiscale impôt foncier mise à la charge des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the President of the Chamber to rule by order that there was no longer any need to rule on the request.

Article 1er

The dispositive explicitly states that there is no need to rule on the request.

Article 2

The dispositive explicitly states the rejection of the remainder of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Reynaud, doit être regardé comme demandant au Tribunal :

- de le décharger de l'obligation de payer la somme de 24 687,29 euros au titre de l'impôt sur les plus-values de cession de biens immobiliers ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a été placé en redressement judiciaire par un jugement du 15 décembre 2020, publié le 14 janvier 2021, et l'administration fiscale a adressé, par courrier reçu le 18 mars 2021, une demande d'admission de sa créance pour un montant de 24 687,69 euros, courrier dont il n'a pas été destinataire ;

- l'administration fiscale n'ayant produit aucun acte interruptif de prescription devant le mandataire judiciaire depuis l'avis de mise en recouvrement du 7 avril 2014, la créance est prescrite en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales à la date du 18 mars 2021 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir que :

- à la suite du jugement du 15 décembre 2020 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du requérant, le pôle de recouvrement spécialisé a déclaré sa créance, par courrier du 11 mars 2021, entre les mains du mandataire judiciaire ;

- cette créance ayant été contestée par courriers des 21 mai 2021 et 15 juillet 2021 par le requérant et son mandataire en faisant valoir la prescription de la créance, le pôle de recouvrement spécialisé n'a pas, dans le délai de trente jours, prévu aux articles R. 624-1 et L. 622-27 du code de commerce, apporté d'observations et, par ordonnance du 19 octobre 2021, le juge commissaire a déclaré le comptable public forclos en sa demande d'admission au passif du requérant ;

- dès lors que cette ordonnance est devenue définitive en l'absence de recours de l'administration fiscale, il n'y plus lieu de statuer sur la requête.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 6 janvier 2022, M. A conclut aux mêmes fins que sa requête et ajoute que les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées en défense doivent être rejetées dès lors que le comptable public chargé du recouvrement n'indique pas que les actes de poursuite en cause ont été annulés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ". ".

2. Il résulte de l'ordonnance du juge commissaire du 19 octobre 2021, rendue postérieurement à l'enregistrement de la requête, que le jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judicaire à l'encontre de M. B A a été publié au BODACC le 14 janvier 2021. En l'état de cette publication, les créanciers avaient jusqu'au 14 mars 2021 inclus pour déclarer leurs créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. En l'espèce, si le courrier recommandé par lequel le comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille a déclaré une créance d'un montant de 24 687,69 euros au passif de M. A est daté du 11 mars 2021, il n'a été reçu que le 18 mars 2021 par le mandataire judiciaire. Le comptable public était par suite forclos en sa demande d'admission au passif de M. A et le juge commissaire a en conséquence, pour ce motif, rejeté la créance en litige déclarée pour 24 687,69 euros. Dès lors qu'il n'est pas contesté que cette ordonnance est devenue définitive, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 24 687,69 euros.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 18 janvier 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier