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2108273 Généré par l'IA

Dismissal of Inadmissible Claim for Family Burial Concession Restitution

Numéro de cause 2108273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the restitution of a family burial concession at a municipal cemetery following an observed unauthorized burial in 2021, but the petitioner failed to seek the annulment of an administrative decision or request specific pecuniary relief, meaning the claim did not fall within the court's jurisdiction to adjudicate. Consequently, the court, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, ruled the petition manifestly inadmissible because it did not present the judge with a solvable administrative dispute, leading to the dismissal of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Inadmissible Claim for Family Burial Concession Restitution: Consequently, the court, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, ruled the petition manifestly inadmissible because it did not present the judge with a solvable administrative dispute, leading to the dismissal of the claim.

Mots-clés

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concession droit à un enterrement décent affaire pécuniaire demande tardive de restitution de délai licenciement administratif succession du de cujus

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order directly disposes of the case by rejecting the request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision serves as the main legal basis cited in the dispositive for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, Mme A B demande que lui soit restituée la concession funéraire de sa famille au cimetière d'Upie.

Par un courrier du 1er février 2022 adressé à Mme B et à la commune d'Upie, le tribunal a proposé l'engagement d'une procédure de médiation.

Par un courrier enregistré le 7 mars 2022, Mme B a informé le tribunal qu'elle refusait cette proposition de médiation.

En application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, la commune d'Upie a été mise en demeure le 6 février 2024 de produire ses observations en réponse à la requête.

Par un mémoire enregistré le 26 février 2024 et non communiqué, la commune d'Upie, représentée par son maire, indique qu'elle s'en remet à la décision qui sera prise par le tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. Mme B, qui soutient avoir constaté en 2021 qu'une personne avait été inhumée dans la tombe de sa famille au cimetière d'Upie et qui demande la restitution de la concession familiale, ne formule aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision administrative, ni n'énonce de conclusions tendant à une condamnation pécuniaire. Dès lors, elle ne met pas à même le juge de statuer sur une demande entrant dans son office. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la commune d'Upie.

Fait à Grenoble, le 27 février 2024.

Le président de la 4ème chambre

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.