Driver's License Suspension Annulment - Failure to Confirm Petition Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision suspending his driver's license for seven months following a summons via the "Télérecours" system, under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, requiring him to expressly confirm the maintenance of his conclusions within one month. The court issued an order granting the withdrawal of the petition because the petitioner failed to provide the required confirmation within the stipulated deadline, which was deemed a tacit withdrawal of his appeal, pursuant to the procedural rules governing notifications made through the electronic case management system.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Driver's License Suspension Annulment - Failure to Confirm Petition Conclusions: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, requiring him to expressly confirm the maintenance of his conclusions within one month. The court issued an order granting the withdrawal of the petition because the petitioner failed to provide the required confirmation within the stipulated deadline, which was deemed a tacit withdrawal of his appeal, pursuant to the procedural rules governing notifications made through the electronic case management system.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives effect to the deemed withdrawal of the appeal.
This provision authorizes the president to give formal notice of withdrawals, which is the action taken in Article 1.
The court used this article to justify the procedure requiring the appellant to expressly confirm the maintenance of his conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 3F " du 12 juillet 2021 par laquelle le préfet du Morbihan a suspendu son permis de conduire pour une durée de sept mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2021, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil par le président de la formation de jugement au moyen de l'application " Télérecours " le 25 août 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement, mis à disposition de son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 25 août 2023 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 8 novembre 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,