Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the departmental housing mediation commission rejecting their claim for priority and urgent housing status. The court issued an order because the litigant failed to respond to a formal request, sent via the electronic filing system, requiring them to expressly confirm the continuation of their appeal within a specified period; pursuant to the procedural rules, the failure to consult the notice or reply within the allotted time resulted in the litigant being deemed to have withdrawn their entire appeal, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative; Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Continuation: The court issued an order because the litigant failed to respond to a formal request, sent via the electronic filing system, requiring them to expressly confirm the continuation of their appeal within a specified period; pursuant to the procedural rules, the failure to consult the notice or reply within the allotted time resulted in the litigant being deemed to have withdrawn their entire appeal, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the ex officio withdrawal of the application.
The First Vice-President relied on this article to issue an order concerning the withdrawal of the case.
This article provides the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their conclusions after failing to confirm maintenance of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à reconnaître sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente.
Vu :
- la lettre du 30 mai 2022, adressée par le tribunal administratif de céans, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. Par une demande du 30 mai 2022, prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours citoyens ", à faire connaître au tribunal si elle entendait confirmer le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Cette demande a été mise à disposition de Mme B via l'application Télérecours citoyens le 30 mai 2022. Or, Mme B n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception ne lui ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Mme B doit donc être réputée avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours citoyens. Ainsi, Mme B n'a pas répondu à la demande dans le délai qui lui était imparti et qui a couru comme il a été dit. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans ce délai, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement d'office de la requérante.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme C, Béatrice, Noëlle B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, Béatrice, Noëlle B et au préfet de Seine-et-Marne.
Le premier vice-président,
B. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2108258