Petitioner's Implicit Withdrawal from Residence Permit Renewal Annulment Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the administrative rejection of her residence permit renewal and related documents, but the court issued an order noting her withdrawal from the proceedings because, following a request via the dedicated electronic application to confirm the maintenance of her conclusions—a request stating failure to respond within one month would constitute withdrawal—the petitioner failed to provide the required confirmation, leading the court to deem her implicitly withdrawn pursuant to procedural articles concerning judicial notification and follow-up inquiries.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Implicit Withdrawal from Residence Permit Renewal Annulment Proceedings: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ().
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the administrative withdrawal (désistement d'office) of the application.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et un récépissé de sa demande enregistrée le 1er septembre 2021 et un titre
La requête a été communiquée le 14 septembre 2021 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a produit d'observations en défense.
Par courrier du 23 janvier 2023, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à Mme A et l'a invitée à présenter ses observations, dans un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ().
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Et aux termes de l'article R 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. ".
3. Par une lettre du 23 janvier 2023 adressée, via l'application " Télérecours Citoyen ", qu'elle n'a pas consultée dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document, Mme A a été invitée par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal sur l'application dédiée. Ainsi, elle doit être regardée comme s'étant désistée de la présente instance en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 et R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de Mme A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La présidente de la 5ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT