Petitioner Deemed to Have Withdrawn Request for Judicial Review After Unclaimed Notice Regarding Family Allowance Fund Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a family allowance fund's decision that granted only a partial remission of an overpayment of housing assistance funds totaling 812 euros. The fund subsequently asserted that the entire overpayment had been cancelled, leading the court to question whether the petitioner still had an interest in maintaining the request. Following the procedure outlined in administrative justice regulations, the petitioner was duly invited by registered mail to expressly confirm the continuation of her claims within one month, but the notification was returned marked as "advised and unclaimed," and no confirmation was received; consequently, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn her request and gave notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Request for Judicial Review After Unclaimed Notice Regarding Family Allowance Fund Decision: The fund subsequently asserted that the entire overpayment had been cancelled, leading the court to question whether the petitioner still had an interest in maintaining the request. Following the procedure outlined in administrative justice regulations, the petitioner was duly invited by registered mail to expressly confirm the continuation of her claims within one month, but the notification was returned marked as "advised and unclaimed," and no confirmation was received; consequently, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn her request and gave notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article officially records the deemed withdrawal of the appeal.
This article is cited as a basis for the President to issue an order recording a withdrawal (désistement).
This article provided the legal basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 203 euros d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant total de 812 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023 la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que le trop-perçu réclamé à Mme A pour la période de janvier à mars 2021 avait en réalité été annulé en totalité.
Par un courrier adressé le 23 mai 2023 Mme A a été invitée à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Cette demande, adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, a été régulièrement présentée le 26 mai 2023 à l'adresse indiquée par Mme A et a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,