Discontinuance of Building Permit Annulment Proceedings Due to Withdrawal of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of a building permit granted by the mayor of a commune, but subsequently, one individual and the remaining couple each filed separate, unqualified requests for withdrawal of their claims, leading the court to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings as per administrative justice code provisions. Consequently, the court accepted the waivers, dismissed the municipality's counterclaim for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, and issued an order to that effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuance of Building Permit Annulment Proceedings Due to Withdrawal of Claims: Consequently, the court accepted the waivers, dismissed the municipality's counterclaim for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, and issued an order to that effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal (désistement) of the claim filed by Mme D and M. et Mme A.
The court rejected the conclusions of the municipality seeking an award based on this article concerning costs/attorney's fees.
This provision was cited in the reasoning as the basis allowing the president to formally record the withdrawal by order, which is the action taken in Article 1.
This article dictates the procedure for notifying the final order, as specified in Article 3 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 décembre 2021 et le 17 juin 2022, Mme C D, M. et Mme E et B A, représentés par Me Arnaud, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Vienne a accordé un permis de construire n° PC 0385442010113 à la société AST groupe, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Vienne et de la société AST groupe la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 15 avril 2022 et le 13 septembre 2022, la commune de Vienne représentée par Me Delay, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2022, Mme D déclare se désister purement et simplement de la requête.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2023, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Les désistements de Mme D et de M. et Mme A sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Vienne tendant à la condamnation des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D, et de M. et Mme A.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Vienne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Vienne et à la société AST groupe.
Fait à Grenoble le 20 janvier 2023.
Le président,
J-P. Wyss
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2108252