Appeal Withdrawal Due to Failure to Confirm After Procedural Invitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who sought the annulment of a municipal council's deliberation from October 2021 concerning the declassification and transfer of specific land parcels failed to expressly confirm the continuation of their appeal within the one-month period mandated after the court president invited them to do so based on Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, leading the court to issue an order recording their deemed withdrawal from the proceedings as per the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Withdrawal Due to Failure to Confirm After Procedural Invitation: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, leading the court to issue an order recording their deemed withdrawal from the proceedings as per the relevant procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly recorded the withdrawal of the claim in this article.
Cited as the basis for the President to give notice of the withdrawal (désistement) by ordinance.
Cited as the legal basis for inviting the applicants to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, M. C A, Mme D A et Mme B A demandent au tribunal d'annuler la délibération du 18 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal des Deux Alpes a constaté la désaffectation, décidé le déclassement et approuvé la cession des parcelles cadastrées n° 534 AB 1253 et n° 534 AB 1255.
Une lettre a été adressée le 22 janvier 2024 à M. C A, Mme D A et Mme B A les invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande qui leur a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 22 janvier 2024, et dont ils ont accusé réception les 23 et 26 janvier, les consorts A n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des consorts A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D A, à Mme B A et à la commune des Deux Alpes.
Fait à Grenoble, le 21 mars 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.