Annulment of Preemption Order Rendered Moot by Subsequent Judicial Confirmation of Renunciation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAApplicants sought the annulment of a municipal order dated June 10, 2021, concerning the preemption of specific real property, along with the rejection of their subsequent administrative appeal. The court ruled there was no longer a need to rule on the annulment request because a subsequent judgment from the judicial court on April 12, 2022, confirmed the municipality's formal renunciation of its right of preemption, rendering the initial administrative act obsolete. Consequently, the court issued an order stating no further action was required on the annulment claims, and it rejected the applicants' request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the circumstances did not warrant imposing such costs on the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Preemption Order Rendered Moot by Subsequent Judicial Confirmation of Renunciation: The court ruled there was no longer a need to rule on the annulment request because a subsequent judgment from the judicial court on April 12, 2022, confirmed the municipality's formal renunciation of its right of preemption, rendering the initial administrative act obsolete. Consequently, the court issued an order stating no further action was required on the annulment claims, and it rejected the applicants' request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the circumstances did not warrant imposing such costs on the municipality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision allows the President of the Chamber to rule by order that there is no need to rule on a request when only matters of costs or expenses remain.
This provision was cited in the requests for costs made by the applicants and was addressed in Article 2 of the operative part (rejecting the commune's request for costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 3 mai 2023 (non communiqué), Mme B et M. C représentés par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°031/2021 du 10 juin 2021, par lequel le maire de la commune de Saint-Martin d'Uriage a décidé de préempter le bien situé 28 chemin du Moulin sis sur les parcelles cadastrées à la section AO sous les numéros 61 et 62, ensemble la décision tacite de rejet du recours gracieux du 9 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, la commune de Saint-Martin-d'Uriage représentée par Me Duraz, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.
2. Par un jugement du 12 avril 2022 postérieur à l'introduction de la présente requête, la Chambre de l'expropriation du tribunal judiciaire de Grenoble a donné acte à la commune de Saint-Martin-d'Uriage de sa renonciation à l'exercice de son droit de préemption. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de Mme B et de M. C à fin d'annulation de l'arrêté de préemption du 10 juin 2021 sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-d'Uriage la somme réclamée par les requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme B et de M. C.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Saint-Martin-d'Uriage présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. A C et à la commune de Saint-Martin-d'Uriage.
Fait à Grenoble le 18 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2108250