Legislator Jurisprudence & Législation
2108248 Généré par l'IA

Company Waste Tax Liability Rejection Based on Prior Adverse Judgment

Numéro de cause 2108248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought a discharge from municipal waste collection tax liabilities for 2018 in Lyon, arguing the relevant tax rate resolution was illegal. The court rejected the request via an order, finding that the company belonged to an interest group for which a prior legal action concerning the same taxes and based on identical grounds had already resulted in an irrevocably rejected decision by the administrative court of appeal. Therefore, the current request was dismissed based on the procedural rule allowing the summary rejection of individual applications raising arguments already settled in a final adverse judgment concerning the same group.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.77-12-20 du code de justice administrative, article R. 77-12-1 du code de justice administrative; Company Waste Tax Liability Rejection Based on Prior Adverse Judgment: Aux termes de l'article R.77-12-20 du code de justice administrative : " Lorsqu'une action en reconnaissance de droits a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance : () 2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes appartenant au groupe d'intérêt en faveur duquel cette action a été présentée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés. ".

Mots-clés

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assujettissement à l'impôt déchets municipaux impôts communaux perception de l'impôt groupe d'intérêt action en responsabilité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, la société L'Immobilière Groupe Casino, représentée par Me Meier, demande au tribunal :

1°) de lui accorder la décharge de l'intégralité des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 sur les rôles de la Métropole de Lyon pour des biens situés sur la commune de Lyon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la délibération par laquelle la Métropole de Lyon a fixé les taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2018 est illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.77-12-20 du code de justice administrative : " Lorsqu'une action en reconnaissance de droits a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance : () 2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes appartenant au groupe d'intérêt en faveur duquel cette action a été présentée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés. ".

2. La requête présentée par la requérante, appartient au même groupe d'intérêt en faveur duquel a été présentée une action en reconnaissance de droits relative à la décharge des mêmes impositions sur les mêmes fondements qui a fait l'objet d'un rejet devenu irrévocable par décision de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 juin 2022 enregistrée sous le numéro 20LY03767. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 77-12-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société L'Immobilière Groupe Casino est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société L'Immobilière Groupe Casino et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Copie en sera adressée à la Métropole de Lyon.

Fait à Lyon, le 24 février 2023.

Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,