Claimant's Petition Rejected for Failure to Substantiate Allegations Following Notice of Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a decision confirming their two-month removal from the job seeker list and the cessation of benefits, alleging they attended all required appointments despite mail delivery issues. The court reasoned that after being duly informed via registered mail of the need to substantiate their claims with documentary evidence and being given a fifteen-day period to regularize the deficient request, the claimant submitted no supplementary material; therefore, the petition, lacking specified facts to assess its merit, was rejected as inadmissible pursuant to combined provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article R. 772-6 du même code; Claimant's Petition Rejected for Failure to Substantiate Allegations Following Notice of Deficiency: The court reasoned that after being duly informed via registered mail of the need to substantiate their claims with documentary evidence and being given a fifteen-day period to regularize the deficient request, the claimant submitted no supplementary material; therefore, the petition, lacking specified facts to assess its merit, was rejected as inadmissible pursuant to combined provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments lacked sufficient precision to assess their merits.
Cited alongside Art. R. 222-1 7° for rejecting the request after the applicant failed to regularize the claim after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2021, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision en date du 23 août 2021 par laquelle Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 9 août 2021 ainsi que la suppression de ses allocations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article
R. 611-7. ".
2. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 23 août 2021 par laquelle Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi, M. A indique s'être rendu à l'ensemble de ses rendez-vous, tout en précisant que la distribution de son courrier a été perturbée. En l'absence de toute pièce justificative venant étayer ses déclarations, M. A a été informé, par courrier recommandé du 24 septembre 2021, retourné au greffe du tribunal le 15 octobre suivant revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Il a également été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. A l'issue de ce délai, le requérant n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 19 avril 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,