Simplified Joint-Stock Company v. Municipality on Terrace Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company contested a municipal order refusing its prior declaration for work involving the creation of a terrace and the installation of lighting fixtures. Following an invitation on February 13, 2025, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of its claims within one month, the company failed to provide any confirmation. Therefore, the court ruled that the company must be deemed to have withdrawn its request, and an order was issued to formally record this withdrawal based on the applicable procedural provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. Municipality on Terrace Permit Refusal: Following an invitation on February 13, 2025, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of its claims within one month, the company failed to provide any confirmation. Therefore, the court ruled that the company must be deemed to have withdrawn its request, and an order was issued to formally record this withdrawal based on the applicable procedural provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the SAS Le Petit Monde, which is the core dispositive act.
Cited in the reasoning as the basis allowing the President to give formal notice of withdrawal via order.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm their conclusions, leading to the deemed withdrawal mentioned in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Le Petit Monde conteste devant le tribunal l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le maire de Saint-Georges-Buttavent s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux n° DP05321921M0023 en vue de la réalisation d'un plateau de terrasse et de la pose de lampadaires sur le terrain sis au 2 Place de l'Ondine Fontaine-Daniel.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021 la commune de Saint-Georges-Buttavent conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le 13 février 2025, la SAS Le Petit Monde a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SAS Le Petit Monde a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 13 février 2025 et lu le 17 février 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SAS Le Petit Monde doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Le Petit Monde.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Le Petit Monde et à la commune de Saint-Georges-Buttavent.
Fait à Nantes, le 31 mars 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,