Refusal of Job Seeker Registration Upheld Due to Insufficient Argumentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision from the regional employment office refusing their registration as a job seeker, based solely on the assertion of having previously worked and paid contributions; the court dismissed the petition by ordinance because the initial arguments, supported only by unsubstantiated facts, were insufficient to demonstrate illegality, and the petitioner failed to regularize the request with proper legal argumentation and supporting documents after being formally notified of the procedural requirements and given a fifteen-day period to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Job Seeker Registration Upheld Due to Insufficient Argumentation: La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim because it contained only facts manifestly unsubstantiated, invoking this provision in conjunction with Article R. 772-6.
The claim was rejected after the applicant failed to regularize the request following notification based on this provision.
This article constitutes the operative part of the order, rejecting the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2021, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision en date du 23 juillet 2021 par laquelle Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article
R. 611-7. ".
2. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 23 juillet 2021 par laquelle Pôle emploi PACA a refusé son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, M. A se borne à faire valoir qu'il a travaillé durant environ deux ans en payant des charges et en cotisant à l'assurance-chômage. De tels moyens étant insuffisants pour établir l'illégalité de la décision contestée, M. A a été informé, par courrier recommandé du 24 septembre 2021, notifié le 29 septembre suivant, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Il a également été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. A l'issue de ce délai, le requérant n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 19 avril 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,