Petitioner v. Departmental Mediation Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the decision of the departmental mediation commission denying her priority status for emergency housing. The court dismissed the application via an order, reasoning that despite being formally requested to remedy deficiencies on October 8, 2021, the petitioner failed to regularize her filing by the deadline; specifically, she did not submit the contested decision, failed to justify its absence, did not provide necessary elements to rule on the merits, and the petition originally contained no stated grounds, rendering it manifestly inadmissible according to relevant administrative justice codes as the appeal period had otherwise expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner v. Departmental Mediation Commission: The court dismissed the application via an order, reasoning that despite being formally requested to remedy deficiencies on October 8, 2021, the petitioner failed to regularize her filing by the deadline; specifically, she did not submit the contested decision, failed to justify its absence, did not provide necessary elements to rule on the merits, and the petition originally contained no stated grounds, rendering it manifestly inadmissible according to relevant administrative justice codes as the appeal period had otherwise expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the order, rejecting the appeal.
This article, concerning the power of the President to dismiss manifestly inadmissible requests by order, justifies the decision to reject the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être hébergée d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 octobre 2021 et dont elle a accusé réception le 11 octobre suivant, Mme B n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni produit l'acte attaqué, dont la date n'est au demeurant pas précisée dans la requête, ni justifié de l'impossibilité de le produire, ni encore complété cette requête en fournissant les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur celle-ci. En outre, la requête de Mme B ne contenait l'exposé d'aucun moyen, et le délai de recours contentieux est, en toute hypothèse, expiré à la date de la présente ordonnance. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 24 janvier 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des
territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente
décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.