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2108238 Généré par l'IA

Tutelary Association v. Departmental Council President: Accommodation Cost Coverage Dispute and Withdrawal of Petition

Numéro de cause 2108238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association tutélaire, representing an individual residing in an EHPAD, sought to annul the departmental council president's decision rejecting the coverage of accommodation costs for a specific period and requested the granting of social assistance for accommodation. Following the notification to the court of the individual's death, the court determined that since the case was ready for judgment at the time of notification, the request to terminate the proceedings was equivalent to a full withdrawal, and therefore, the court granted acknowledgment of the withdrawal of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 634-1 du code de justice administrative; Tutelary Association v. Departmental Council President: Accommodation Cost Coverage Dispute and Withdrawal of Petition: Following the notification to the court of the individual's death, the court determined that since the case was ready for judgment at the time of notification, the request to terminate the proceedings was equivalent to a full withdrawal, and therefore, the court granted acknowledgment of the withdrawal of the petition.

Mots-clés

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retrait de la demande notification de la décision frais d'assistance association fédération de caisses objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association tutélaire du Pas-de-Calais.

This is the primary order, giving formal notice of the withdrawal of the application.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to give notice of a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, l'association tutélaire du Pas-de-Calais, représentant Mme B A domiciliée à l'EHPAD " la Roselière " boulevard des Justes à Calais (62100) doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais en date du 25 août 2021 maintenant le rejet de prise en charge des frais d'hébergement de Mme A à l'EHPAD " la Roselière " pour la période du 8 juillet 2019 au 14 juin 2020 ;

2°) de dire et juger que l'aide sociale à l'hébergement doit être accordée totalement à

Mme A, représentée par l'association tutélaire du Pas-de-Calais ;

3°) d'accorder partiellement à Mme A l'aide sociale à l'hébergement avec une contribution alimentaire à hauteur de 400 euros versés par les enfants entre les mains de l'administration ;

4°) de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l'EHPAD " la Roselière " ;

5°) de statuer sur les frais et dépens.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, l'association tutélaire du Pas-de-Calais notifie le décès de Mme B A et demande qu'il soit mis fin à la procédure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès (). Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ".

3. Il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle le décès de Mme A a été notifié au tribunal l'affaire était en état. Par suite, les conditions nécessaires pour qu'il soit décidé qu'il n'y a lieu, en l'état, de statuer sur la requête d'une personne dont le décès a été notifié au tribunal ne sont pas remplies. Dès lors, les conclusions tendant à ce que le tribunal mette fin à la procédure doivent être regardées comme équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association tutélaire du Pas-de-Calais.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association tutélaire du Pas-de-Calais et au président du conseil départemental du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 28 septembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre

signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,