Legislator Jurisprudence & Législation
2108234 Généré par l'IA

Developer Withdrawal of Building Permit Appeal and Denial of Costs

Numéro de cause 2108234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A developer sought annulment of a building permit denial issued by a municipality, but subsequently filed a notice of unconditional withdrawal of its application. The court, relying on administrative justice code provisions, accepted the withdrawal of the main claim, and despite the municipality's request to be awarded costs under Article L. 761-1, the court rejected the municipality's claim for the opposing party to bear its legal expenses based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Developer Withdrawal of Building Permit Appeal and Denial of Costs: The court, relying on administrative justice code provisions, accepted the withdrawal of the main claim, and despite the municipality's request to be awarded costs under Article L. 761-1, the court rejected the municipality's claim for the opposing party to bear its legal expenses based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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permis de construire révocation de l'autorisation d'établissement frais administratifs retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allowed the President of the judgment panel to rule by ordinance by acknowledging the withdrawal of the appeal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the municipality's request for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, la SCCV Domaine des Sens, représentée par Me Jean-Marc Petit, demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 17 août 2021 par lequel le maire de la commune d'Annecy lui a refusé un permis de construire ;

- de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy la somme de 3 5000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la commune nouvelle d'Annecy conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCCV Domaine des Sens à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, la SCCV Domaine des Sens déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2023, la commune nouvelle d'Annecy demande à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requérante mais maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de la SCCV Domaine des Sens est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune nouvelle d'Annecy tendant à la condamnation de la SCCV Domaine des Sens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SCCV Domaine des Sens.

Article 2 :Les conclusions de la commune nouvelle d'Annecy tendant à la condamnation de la SCCV Domaine des Sens au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Domaine des Sens et à la commune nouvelle d'Annecy.

Fait à Grenoble le 28 août 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2108234