Legislator Jurisprudence & Législation
2108233 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Timely Emergency Rehousing

Numéro de cause 2108233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court ordered the State to pay €20,000 in damages to an individual recognized as a priority for emergency rehousing following a mediation commission decision in 2016, as the State failed to offer alternative accommodation within the statutory six-month period, which constituted a fault engaging liability for the resulting substandard living conditions—including overcrowding, disrepair, mold, pests, and disproportionate rent relative to income—which persisted until the judgment date. The court found that these prolonged, inadequate living conditions, exacerbated by the health crisis, justified the compensation, but rejected the claim for costs related to legal aid representation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Timely Emergency Rehousing: The court found that these prolonged, inadequate living conditions, exacerbated by the health crisis, justified the compensation, but rejected the claim for costs related to legal aid representation.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'État priorité de relogement frais d'assistance judiciaire commandement de payer aides accordées par les États manquement du bailleur

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited by the applicant in the initial request for costs, but the final order (Article 4, based on Article 2) rejects the claim for costs under this basis.
article R. 222-13 du code de justice administrative
D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article explicitly orders the State to pay the applicant a sum of 20,000 euros, which is the core decision regarding the main claim.
Article 2
This article rejects the remainder of the application, which includes the request for costs under specific provisions.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited by the applicant in the initial request for costs, but the final order (Article 4, based on Article 2) rejects the claim for costs under this basis.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the State to pay the applicant a sum of 20,000 euros, which is the core decision regarding the main claim.

Article 2

This article rejects the remainder of the application, which includes the request for costs under specific provisions.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited by the applicant in the initial request for costs, but the final order (Article 4, based on Article 2) rejects the claim for costs under this basis.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in the initial request for costs, but the final order (Article 4, based on Article 2) rejects the claim for costs under this basis.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2021, M. B C, représenté par Me Mommessin, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme totale de 20 000 euros à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation et que le tribunal l'a enjoint à le reloger ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence qu'il évalue à 20 000 euros dès lors qu'il occupe un logement suroccupé, dans un état dégradé, mal isolé, qui présente des problème d'humidité et de moisissures, où vivent par ailleurs des nuisibles et dont le montant du loyer est disproportionné face aux ressources du foyer ; il soutient par ailleurs que ce préjudice s'est aggravé pendant la crise sanitaire.

Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a produit une pièce.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Grandillon, premier conseiller,

- les observations de Me Quiene, substituant Me Mommessin, pour M. C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. Enfin, la circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.

2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 28 avril 2016 de la commission de médiation du département de Paris valant pour cinq personnes au motif qu'il occupe un logement sur-occupé avec des personnes handicapées ou des enfants mineurs à charge ou qu'il est lui-même handicapé. En outre, par un jugement du 31 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement du requérant et de sa famille sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2017. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 28 octobre 2016 à l'égard de M. C.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure à la date du présent jugement, le requérant et sa famille occupant toujours un logement suroccupé. Il résulte par ailleurs de l'instruction, notamment d'une note sociale du 6 avril 2021 et de photographies du logement du requérant que celui-ci est vétuste, mal isolé et qu'il présente des traces de moisissures et des nuisibles. De plus, le requérant démontre également, par la production d'une attestation médicale, que l'affection allergique respiratoire dont souffre l'une de ses filles est aggravée par l'insalubrité du logement familial. En outre, le montant du loyer de ce logement, qui s'élève à près de de 900 euros par mois charges comprises, est manifestement disproportionné par rapport aux ressources du foyer, composé de deux adultes et de trois enfants, alors que seul le requérant travaille et perçoit un salaire mensuel net de 1 200 euros par mois, ainsi qu'une prime d'activité de la caisse d'allocation familiale à hauteur de 263 euros. Enfin, le requérant a reçu par voie d'huissier une sommation de quitter les lieux sans délai le 1er avril 2021 en exécution d'un congé pour motif légitime et sérieux en date du 23 septembre 2020. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, du nombre de personnes composant le foyer et du caractère manifestement disproportionné au regard des ressources de la famille du loyer payé, les troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral et notamment pendant la période de confinement lié à la crise sanitaire au cours de l'année 2020, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 euros. En revanche, la non-exécution du jugement du 31 mars 2017 cité au point précédent, qui se rapporte également à la carence fautive de l'Etat relative au relogement du requérant, n'est pas de nature à ouvrir droit à une indemnisation distincte de celle précitée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu faire droit à la demande de M. C sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ni, en tout état de cause, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 20 000 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Mommessin.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.

Le magistrat désigné

J. D

La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.