Taxpayers' Withdrawal of Appeal Regarding Overseas Social Housing Tax Assessments
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought discharge from additional income tax assessments and penalties imposed after the rejection of a tax reduction benefit related to overseas social housing investments made under a specific program. Following a request from the court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims, the applicants failed to respond within the prescribed one-month period, leading the President of the Chamber to rule, based on Article R. 222-1 of the same code, that the applicants must be deemed to have withdrawn their entire request, and thus formally recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Taxpayers' Withdrawal of Appeal Regarding Overseas Social Housing Tax Assessments: Following a request from the court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims, the applicants failed to respond within the prescribed one-month period, leading the President of the Chamber to rule, based on Article R. 222-1 of the same code, that the applicants must be deemed to have withdrawn their entire request, and thus formally recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal of the request, which is the final order in this ordinance.
Cited as the legal basis allowing the president to give notice of withdrawal by ordinance.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their request, leading to the presumed withdrawal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2021, M. et Mme A B représentés par Me Moyse, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, à la suite de la remise en cause du bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies C du code général des impôts, concernant des investissements réalisés dans le logement social en outre-mer, dans le cadre du programme Nov'Accès.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Une lettre a été adressée le 8 juin 2023 au conseil des requérants, les invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()".
3. En dépit de la demande qui leur a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 8 juin 2023, M. et Mme B n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B, et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 2 avril 2024.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.