Rejection of Mobility Inclusion Card Appeal Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal was asked to rule on a request seeking the annulment of a departmental council's decision from January 21, 2021, which rejected a mandatory prior appeal and refused to issue a mobility inclusion card with a disabled parking endorsement. The court determined the claim was manifestly inadmissible because the application was filed on May 3, 2021, exceeding the two-month statutory appeal deadline prescribed by administrative justice code, which commenced upon notification of the challenged decision, and the applicant failed to demonstrate that his hospitalization during February and March 2021 prevented him from timely filing, thus leading to the rejection of the application by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Rejection of Mobility Inclusion Card Appeal Due to Untimely Filing: The court determined the claim was manifestly inadmissible because the application was filed on May 3, 2021, exceeding the two-month statutory appeal deadline prescribed by administrative justice code, which commenced upon notification of the challenged decision, and the applicant failed to demonstrate that his hospitalization during February and March 2021 prevented him from timely filing, thus leading to the rejection of the application by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the application due to manifest inadmissibility (tardiness).
This article, defining the two-month deadline for appeal, was cited to establish that the application was late.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 juin 2021, enregistrée le 21 juin 2021 au greffe du tribunal administratif, le tribunal judiciaire de Nanterre a transmis le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, M. B demande d'annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours préalable obligatoire et refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. Par une décision du 21 janvier 2021, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté le recours préalable obligatoire formé par M. B et refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requête introductive d'instance présentée par le requérant a été enregistrée le 3 mai 2021. Dans ces conditions, ainsi qu'il le soutient lui-même dans sa requête, sollicitant d'ailleurs un délai supplémentaire pour contester cette décision qui contenait l'indication des voies et délais de recours, à la date d'enregistrement de la requête de M. B au greffe du tribunal, le délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative était échu. Par suite, alors qu'il n'établit pas que son hospitalisation du 4 février au 18 mars 2021 l'ait empêché de présenter sa requête dans le délai de recours contentieux, la requête de M. B est tardive et ne peut être que rejetée par ordonnance, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 janvier 2023.
Le président de la 11ème chambre,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
N°2108228