Legislator Jurisprudence & Législation
2108221 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Annulment Deemed Withdrawal Due to Non-Response to Electronic Notification

Numéro de cause 2108221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a prefectural order refusing a ten-year residence permit, but the administrative court, citing Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, noted that the president of the judging panel had invited the requester to confirm the continuation of their claims via the electronic filing system, a notification legally deemed received on November 17, 2022. As the requester failed to provide the required express confirmation within the subsequent one-month period, the court reasoned that the requester was deemed to have withdrawn all claims, leading to an order formally acknowledging this non-contentious withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Annulment Deemed Withdrawal Due to Non-Response to Electronic Notification: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, noted that the president of the judging panel had invited the requester to confirm the continuation of their claims via the electronic filing system, a notification legally deemed received on November 17, 2022. As the requester failed to provide the required express confirmation within the subsequent one-month period, the court reasoned that the requester was deemed to have withdrawn all claims, leading to an order formally acknowledging this non-contentious withdrawal.

Mots-clés

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autorisations de séjour fiction de retrait retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the main order, giving notice of the withdrawal of proceedings.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

Cited in the dispositive to formally acknowledge the withdrawal of the claim based on procedural rules.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for considering the appellant to have withdrawn the claim due to lack of confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin et le 8 septembre 2021,

M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il lui refuse la délivrance d'une carte de résidence de dix ans.

Par un mémoire du 14 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 17 novembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". En vertu de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ".

2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise à M. B au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du même code, dite Télérecours citoyen, et que la réception de cette demande au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité est intervenue le 17 novembre 2022 à 22h35. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, qui a couru à compter de cette date, est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 18 janvier 2023.

La présidente de la 2e chambre,

signé

S. Edert

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2108221