Appeal Against Unemployment Benefit Overpayment Enforcement Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a debt enforcement order issued by the unemployment agency for the recovery of overpaid benefits totaling a specified amount, stemming from undeclared activity between June 2016 and February 2019, while simultaneously requesting a payment schedule. The court ruled to reject the application because the filing failed to articulate any legal or factual grounds to contest the legality of the overpayment or the enforcement order itself, relying instead only on a commitment to regularize the situation and request installment payments, which falls outside the scope of judicial review for such claims, thus justifying dismissal by order under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 5426-19 du code du travail, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Unemployment Benefit Overpayment Enforcement Denied: The court ruled to reject the application because the filing failed to articulate any legal or factual grounds to contest the legality of the overpayment or the enforcement order itself, relying instead only on a commitment to regularize the situation and request installment payments, which falls outside the scope of judicial review for such claims, thus justifying dismissal by order under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request.
The main ground for rejecting the request is based on this article, allowing rejection of manifestly inadmissible requests lacking stated grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2021, M. B A, représenté par Me Serrano-Bentchich forme opposition à la contrainte, émise le 10 juin 2021 à son encontre par Pôle emploi (devenu France Travail) d'Ile-de-France pour le recouvrement de la somme de 12 966,87 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation spécifique de solidarité à la suite du cumul d'une activité non-déclarée sur la période du 1er juin 2016 au 28 février 2019 et demande la mise en place d'un échéancier de remboursement de sa dette.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 18 août 2021 et 27 mars 2025, Pôle emploi devenu France Travail conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne répond pas aux exigences posées aux articles R. 421-1 et R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi qu'à l'article R. 5426-19 du code du travail ;
- le requérant ne soulève aucun moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé du trop perçu réclamé ni la légalité de la contrainte en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. M. A peut être regardé, eu égard à ses écritures, comme demandant l'annulation de la contrainte du 10 juin 2021 par laquelle Pôle emploi lui réclame la somme de 12 966,87 euros correspondant à un trop-perçu d'activité non-déclarée sur la période du 1er juin 2016 au 28 février 2019. Toutefois, en se bornant à indiquer qu'il souhaite régulariser sa situation et qu'il s'engage à rembourser la totalité des sommes demandées, et qu'il sollicite à cet effet la mise en place d'un échéancier, il n'articule aucun moyen de droit ou de fait à l'appui de ses conclusions qui permettrait au juge d'apprécier la légalité de la décision qu'il lui soumet. Au surplus, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur des conclusions tendant à l'obtention d'un échéancier de paiement pour le règlement d'un trop-perçu au titre de l'allocation solidarité spécifique.
3. Par suite, la requête de M. A ne comportant l'exposé d'aucun moyen, peut être rejetée par ordonnance, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à France Travail Ile-de-France.
Fait à Cergy le 22 mai 2025.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
N°2108220