Annulment of Development Refusal and Withdrawal of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a municipal decision refusing an application for development authorization and requested that the municipality be ordered to issue the permit, while the municipality requested the rejection of the main application and the applicant's condemnation to pay legal costs; however, the applicant subsequently submitted an unequivocal notice of withdrawal of its appeal, leading the Tribunal to give notice of the withdrawal pursuant to its procedural authority, but to reject the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no justification for an award in the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Development Refusal and Withdrawal of Appeal: 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no justification for an award in the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorized the president of the judging panel to rule by ordinance on matters including giving notice of discontinuance.
This provision was cited as the basis for the municipality's claim for costs, which the final orders addressed by rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, la SCCV Domaine des Sens, représentée par Me Jean-Marc Petit, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 17 août 2021 par lequel le maire de la commune d'Annecy lui a refusé un permis d'aménager ;
- d'enjoindre à la commune de lui délivrer le permis d'aménager sollicité ;
- de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy la somme de 3 5000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la commune nouvelle d'Annecy conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCCV Domaine des Sens à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, la SCCV Domaine des Sens déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2023, la commune nouvelle d'Annecy demande à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requérante mais maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de la SCCV Domaine des Sens est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune nouvelle d'Annecy tendant à la condamnation de la SCCV Domaine des Sens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SCCV Domaine des Sens.
Article 2 :Les conclusions de la commune nouvelle d'Annecy tendant à la condamnation de la SCCV Domaine des Sens au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Domaine des Sens et à la commune nouvelle d'Annecy.
Fait à Grenoble le 28 août 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2108218