Company v. Departmental Public Finance Director (Withdrawal of Aid Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a decision by the departmental public finance director refusing exceptional aid from the solidarity fund for January 2021. The administrative court issued an order granting an acknowledgment of withdrawal because, after the opposing party filed its defense and the court inquired about the continued relevance of the claim due to changed circumstances, the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its claims within the stipulated one-month period, leading to the conclusion, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice, that the applicant was deemed to have withdrawn its entire petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Company v. Departmental Public Finance Director (Withdrawal of Aid Claim): The administrative court issued an order granting an acknowledgment of withdrawal because, after the opposing party filed its defense and the court inquired about the continued relevance of the claim due to changed circumstances, the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its claims within the stipulated one-month period, leading to the conclusion, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice, that the applicant was deemed to have withdrawn its entire petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order grants recognition of the withdrawal of the company Booost's request.
The power to grant recognition of a withdrawal is based on this provision.
The presumption of withdrawal, which justifies the order, is based on this procedural rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021, la société Booost doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 22 mars 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a refusé de lui attribuer une aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité aux entreprises pour le mois de janvier 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2021, la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a conclu au rejet de la requête. Ce mémoire a été communiqué le même jour à la société requérante, qui n'a pas présenté d'observations en réplique. Par la suite, par une lettre de mise en état du 1er septembre 2022, la requérante a été informée que sa requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduit à faire son recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'elle était invitée à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour elle. La requérante n'a pas présenté d'observations à la suite de ce courrier. Enfin, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 10 octobre 2022 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à la société Booost, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, la société Booost, qui a reçu cette mesure d'instruction le
11 novembre 2022, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, la requérante est réputée s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Booost.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Booost et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,