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2108208 Généré par l'IA

Naturalization Application Deferral Annulment and Costs Claim Mooted by Subsequent Grant of Nationality

Numéro de cause 2108208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the administrative decision from January 19, 2021, which had deferred her naturalization application for two years, and to recover associated legal costs. The court determined that, because the Minister of the Interior issued a decree granting the petitioner French nationality on January 17, 2022, subsequent to the filing of the petition, the conclusions seeking annulment had become moot, resulting in no need to rule on those claims, and further, rejected the request for the state to bear the petitioner's legal expenses under the relevant article of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Application Deferral Annulment and Costs Claim Mooted by Subsequent Grant of Nationality: The court determined that, because the Minister of the Interior issued a decree granting the petitioner French nationality on January 17, 2022, subsequent to the filing of the petition, the conclusions seeking annulment had become moot, resulting in no need to rule on those claims, and further, rejected the request for the state to bear the petitioner's legal expenses under the relevant article of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation nationalité état requérant contrôle juridictionnel production de créance arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the decision not to rule on the annulment request because it had become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly addressed the request for costs based on this article in the initial request, although it ultimately rejected the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a pris un décret de naturalisation de la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

2. Par un décret du 17 janvier 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a accordé la nationalité française à Mme B. Dès lors, les conclusions de Mme B à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 26 septembre 2022.

La présidente,

C. LOIRAT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,