Legislator Jurisprudence & Législation
2108206 Généré par l'IA

Company v. Municipality Regarding Wastewater Fee Enforcement Order

Numéro de cause 2108206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought judicial review to annul or partially reduce an enforcement order for a wastewater connection fee issued to a co-ownership association, arguing various grounds including prescription and illegal calculation of the debt. The administrative court dismissed the company's application as manifestly inadmissible because the company was not the addressee of the enforcement order and failed to demonstrate any legal interest in challenging the debt levied against another entity, while ordering the company to pay a reduced amount to the defendant public entity for costs incurred in defending the suit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SCI Rhône II est rejetée, Article R. 222-1; Company v. Municipality Regarding Wastewater Fee Enforcement Order: The administrative court dismissed the company's application as manifestly inadmissible because the company was not the addressee of the enforcement order and failed to demonstrate any legal interest in challenging the debt levied against another entity, while ordering the company to pay a reduced amount to the defendant public entity for costs incurred in defending the suit.

Mots-clés

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taxe de raccordement aux eaux usées frais d'exécution émolument administratif commandement de payer calcul des frais personne morale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied in Article 2 to order the applicant to pay a sum to the opposing party for costs incurred but not included in the taxed costs.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de la SCI Rhône II est rejetée
This rejection is justified in the reasoning by Article R. 222-1 4° of the CJA because the request was manifestly inadmissible due to lack of interest to sue.
Article R. 222-1
This procedural rule underpins the power of the President of the judgment panel to rule by ordinance on manifestly inadmissible requests (item 4), which justifies the rejection of the claim in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SCI Rhône II est rejetée.

This rejection is justified in the reasoning by Article R. 222-1 4° of the CJA because the request was manifestly inadmissible due to lack of interest to sue.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied in Article 2 to order the applicant to pay a sum to the opposing party for costs incurred but not included in the taxed costs.

Article R. 222-1

This procedural rule underpins the power of the President of the judgment panel to rule by ordinance on manifestly inadmissible requests (item 4), which justifies the rejection of the claim in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 novembre 2021, le 13 septembre, le 12 octobre et le 11 décembre 2023, la SCI Rhône II, représentée par Me Leparoux, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler le titre exécutoire émis le 18 novembre 2020 par le syndicat mixte du Lac d'Annecy et de prononcer la décharge de la somme de 161 700 euros mise en recouvrement par ce titre ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler partiellement le titre exécutoire émis le 18 novembre 2020, fixer le quantum de la créance du syndicat mixte du Lac d'Annecy à une somme qui ne saurait excéder 31 888,27 euros, à parfaire, et prononcer, pour le surplus, la décharge de la somme mise en recouvrement le 18 novembre 2020 ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte du Lac d'Annecy une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est redevable de la participation car à la date du raccordement de l'immeuble au réseau d'assainissement, en août 2015, le syndicat des copropriétaires n'avait pas d'existence juridique ;

- la créance du syndicat mixte était prescrite à la date d'émission du titre exécutoire ;

- le titre exécutoire a été émis par erreur au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Lorena en raison de l'illégalité de l'article 19 du règlement d'assainissement et de la délibération du 14 décembre 2015 qui prévoient une autre date d'exigibilité que celle fixée par la loi ;

- le tarif applicable pour l'année 2015 ne peut dépasser la somme de 156 772 euros diminué des frais de branchement de 2883,73 euros ; la participation financière aux frais d'équipement de la ZAC d'un montant de 122 000 euros doit également être déduit en application du principe de non cumul des participations, soit une participation maximale de 31 888,27 euros à parfaire.

Par des mémoires en défense enregistrés le 13 janvier, le 28 septembre et le 22 novembre 2023, le syndicat mixte du lac d'Annecy conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI Rhône II à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la SCI Rhône II n'est pas le débiteur de la créance et n'a ainsi pas intérêt à agir ;

- la requête est tardive ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. La SCI Rhône II n'est pas le destinataire du titre exécutoire du 18 novembre 2020 qu'elle conteste. Elle ne justifie pas non plus être codébiteur ou tenue solidairement au paiement de la somme réclamée, et la circonstance qu'elle a été assignée à comparaitre devant le tribunal judiciaire ne lui confère pas une telle qualité. Dans ces conditions, elle ne justifie d'aucun intérêt à agir contre ce titre et la requête qu'elle a introduite aux fins d'obtenir la décharge de la somme réclamée par le syndicat mixte du lac d'Annecy au syndicat des copropriétaires de la Villa Lorena, est manifestement irrecevable.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Rhône II une somme de 1 500 euros à verser au syndicat mixte du lac d'Annecy en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCI Rhône II est rejetée.

Article 2 : La SCI Rhône II versera une somme de 1 500 euros au syndicat mixte du lac d'Annecy en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Rhône II et au syndicat mixte du Lac d'Annecy.

Fait à Grenoble, le 19 décembre 2023.

Le président de la 4ème chambre

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.