Applicant v. Academy Rectorate (Injunction to Hire)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant requested the administrative court to compel the relevant academy's rectorate to hire them as a secondary school philosophy teacher. The court dismissed the request because, outside of specific circumstances outlined in the Code of Administrative Justice, the administrative judge lacks the authority to issue injunctions ordering the administration to take hiring action, rendering the principal conclusions for an injunction manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Academy Rectorate (Injunction to Hire): The court dismissed the request because, outside of specific circumstances outlined in the Code of Administrative Justice, the administrative judge lacks the authority to issue injunctions ordering the administration to take hiring action, rendering the principal conclusions for an injunction manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected in the operative part of the decision.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au rectorat de l'académie de Versailles de le recruter sur un poste de professeur de philosophie dans l'enseignement secondaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le recruter sur un poste de professeur de philosophie dans l'enseignement secondaire, qui constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, sont irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 14 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2108200