Mootness of Residence Permit Enforcement Following Voluntary Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial enforcement of a prior order compelling the prefect to issue a temporary residence permit after the initial refusal was suspended, but the prefect subsequently informed the court that a definitive residence permit, valid for one year, had been manufactured and was forthcoming; therefore, the court ruled that since the prefect had complied with the underlying obligation by re-examining the situation and preparing to issue the document, the request for enforcement had become moot under the administrative justice code, leading to a decision that there was no longer cause to rule on the initial application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Permit Enforcement Following Voluntary Compliance: Par une ordonnance du 25 octobre 2021, le tribunal a suspendu l'exécution de l'arrêté du 12 août 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et enjoint la préfète de la Drôme de munir le requérant d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for issuing the order declaring that there is no need to rule on the request.
This article explicitly orders that there is no need to rule on the request, which is the final dispositive action.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une lettre en enregistrée le 18 novembre 2021, M. A, représenté par Me Clément, a saisi le Tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance n°2106574 rendue le 25 octobre 2021 par le juge des référés de cette juridiction.
Par une ordonnance du 30 novembre 2021, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Le 29 août 2022, la préfète de la Drôme informe le Tribunal qu'un titre de séjour valable du 7 juillet 2022 au 6 juillet 2023, fabriqué le 11 août 2022 va être délivré à M. A.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ) " ;
2. Par une ordonnance du 25 octobre 2021, le tribunal a suspendu l'exécution de l'arrêté du 12 août 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et enjoint la préfète de la Drôme de munir le requérant d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir.
3. Par une pièce complémentaire enregistrée le 29 août 2022, la préfète de la Drôme a informé le Tribunal qu'un titre de séjour au nom de M. A avait été fabriqué et serait délivré par les services de la préfecture. La délivrance de ce titre atteste que la préfète de la Drôme a réexaminé la situation de M. A ainsi qu'il lui avait été enjoint de le faire. Dès lors, la requête de M. A est devenue sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 22 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.