Petitioner's Failure to Confirm Claims Leading to Deemed Withdrawal of Residence Permit Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision implicitly refusing the renewal of her student residence permit and an order compelling the authority to issue a receipt for her application; however, after the administrative judge requested explicit confirmation of the maintenance of her claims within a one-month period, pursuant to the relevant article of the administrative justice code, the petitioner failed to respond, leading the court to rule by ordinance that she must be deemed to have withdrawn her claims, thus formally recording an ex officio withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Petitioner's Failure to Confirm Claims Leading to Deemed Withdrawal of Residence Permit Annulment Action: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article, implicitly referring to Article R. 222-1 1° of the Code de justice administrative, to formally acknowledge the applicant's deemed withdrawal.
This provision grants the president the authority to issue an order acknowledging a withdrawal.
This provision is the basis for considering the applicant to have withdrawn their appeal after failing to confirm its continuation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant " ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier en date du 2 février 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Mme B de produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informée qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 2 février 2022 à Mme B, qui en a accusé réception le 2 février 2022. Toutefois, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Dans ces conditions, Mme B doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 17 octobre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,