Legislator Jurisprudence & Législation
2108198 Généré par l'IA

University President's Open Archive Mandate Annulment Moot After Abrogation

Numéro de cause 2108198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request sought the annulment of a university president's deliberation from May 28, 2021, mandating faculty researchers to deposit publications in open archives. However, following the filing of the petition, the university president abrogated the challenged deliberation on October 20, 2023, a decision that became final and rendered the claimant's request for annulment moot, leading the court to issue an order finding no further reason to rule on the matter under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; University President's Open Archive Mandate Annulment Moot After Abrogation: However, following the filing of the petition, the university president abrogated the challenged deliberation on October 20, 2023, a decision that became final and rendered the claimant's request for annulment moot, leading the court to issue an order finding no further reason to rule on the matter under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la décision administrative recours en annulation résiliation du mandat droit à la résolution du contrat exception d'inconstitutionnalité droit d'accès aux documents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The dispositive orders that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 28 mai 2021 par laquelle la présidente de l'université de Nantes a obligé le dépôt des publications des enseignants-chercheurs de l'université de Nantes dans les archives ouvertes.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2023 et le 14 mars 2024, la présidente de l'université de Nantes conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir que la décision litigieuse a été abrogée.

Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer sur sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une délibération du 20 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la présidente de l'université de Nantes a abrogé la délibération attaquée qui n'avait reçu aucune application. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. A à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'université de Nantes, à la société des gens de lettres et au syndicat national de l'édition.

Fait à Nantes, le 1er août 2024.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,