Discontinuance of Annulment Proceedings and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner seeking the annulment of municipal council decisions filed a request that was subsequently withdrawn by a formal declaration of discontinuance. The court reasoned that under the administrative justice code, the request must be officially noted as withdrawn, and since the discontinuance was straightforward, there was no basis to impose the costs sought by the respondent municipality under Article L. 761-1 of the code, thus rejecting the municipality's conclusions for reimbursement of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Discontinuance of Annulment Proceedings and Cost Allocation: The court reasoned that under the administrative justice code, the request must be officially noted as withdrawn, and since the discontinuance was straightforward, there was no basis to impose the costs sought by the respondent municipality under Article L. 761-1 of the code, thus rejecting the municipality's conclusions for reimbursement of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule on the request by order, specifically to give notice of the withdrawal and rule on costs.
Cited in Article 2 of the dispositive when the Court rejected the municipality's request for costs.
Cited in Article 1 of the dispositive to give notice of the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions adoptées le 30 septembre 2021 par le conseil municipal de la commune de Villereau.
Par un mémoire, enregistré le 3 août 2022, la commune de Villereau, représentée par Me Freger, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2022, la commune de Villereau, représentée par Me Freger, prend acte du désistement de M. A et maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme à verser à la commune de Villereau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villereau sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et à la commune de Villereau.
Fait à Lille, le 2 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,