Legislator Jurisprudence & Législation
2108198 Généré par l'IA

Association v. Mayor: Withdrawal of Building Permit Challenge and Costs

Numéro de cause 2108198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a building permit and a subsequent rejection of its administrative appeal granted by the mayor for a public-access facility. The court issued an order after the association formally withdrew its request, ruling that since the withdrawal was unequivocal and unconditional, the withdrawal should be noted, and the opposing party's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice should be rejected in the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Mayor: Withdrawal of Building Permit Challenge and Costs: The court issued an order after the association formally withdrew its request, ruling that since the withdrawal was unequivocal and unconditional, the withdrawal should be noted, and the opposing party's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice should be rejected in the circumstances of the case.

Mots-clés

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permis de construire bâtiment public frais administratifs interdiction de bâtir de droit public dépens recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision gives effect to the withdrawal of the appeal based on the provisions authorizing the judge to give notice of withdrawals by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The request by the defendant to award costs based on this article was rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021, l'association Patrimoine et cadre de Vie Dourdan (APAVIE), demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 91200 20 10024 et AT 91200 20 10027 du 8 février 2021 par lequel le maire de la commune de Dourdan a accordé à la communauté de communes du Dourdannais en Hurepoix un permis de construire tenant lieu d'autorisation de travaux au titre des établissements recevant du public, et la décision du 22 juillet 2021 rejetant son recours gracieux.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 janvier, 11 février et 29 mars 2022, la communauté de communes du Dourdannais en Hurepoix, représentée par Me Nguyen, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association requérante de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2022, l'association APAVIE doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur sa requête et par un acte, enregistré le 8 novembre 2022, elle déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte, enregistré le 8 novembre 2022, l'association APAVIE a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association APAVIE la somme demandée par la communauté de communes du Dourdannais en Hurepoix sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association APAVIE.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Dourdannais en Hurepoix présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association APAVIE, à la commune de Dourdan et à la communauté de communes du Dourdannais en Hurepoix.

Fait à Versailles, le 17 novembre 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.