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2108194 Généré par l'IA

Union Challenge to Hospital Strike Procedures Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2108194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A union representing hospital workers sought the annulment of a service note detailing strike management procedures, published internally on December 3, 2020, and the administrative decision rejecting their subsequent appeal filed on March 17, 2021, but the court dismissed the entire claim as manifestly inadmissible because the appeal was filed after the two-month statutory limit expired following the note's publication, as publication on the intranet constituted sufficient notice to start the clock for contentieux appeals, meaning the initial administrative appeal did not interrupt the already expired deadline for the judicial review filed on July 20, 2021.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Union Challenge to Hospital Strike Procedures Dismissed as Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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grève délai légal contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives droits syndicaux décision de décharge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative order rejecting the appellant's main claim.

Article 2

This article rejects the claim for legal costs made by the respondent under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the respondent in their claims regarding legal costs, but ultimately rejected in Article 2 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to reject the petition by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, le syndicat Force ouvrière du centre hospitalier de Laval, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la note de service intitulée " procédure de gestion d'un mouvement de grève " publiée le 3 décembre 2020 sur l'intranet du centre hospitalier, ainsi que la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Laval a rejeté le recours formé le 17 mars 2021 contre cette note de service ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laval la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le centre hospitalier général de Laval, représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat Force ouvrière du centre hospitalier de Laval la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le syndicat n'a pas d'intérêt lui donnait qualité pour agir ;

- le secrétaire général du syndicat n'a pas qualité pour agir au nom du syndicat ;

- la requête est tardive ;

- la note interne n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;

- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ".

3. La note de service attaquée a été mise à disposition de l'ensemble des agents du centre hospitalier le 3 décembre 2020, par sa publication sur l'intranet du centre hospitalier, modalités de publicité qui a le caractère d'une publication de nature à faire courir les délais de recours contentieux à l'égard des agents intéressés. Ainsi, le délai de recours contentieux s'est achevé le 4 février 2021. Par suite, le recours administratif formé par le syndicat requérant le 17 mars 2021, postérieurement à l'écoulement du délai de recours, présente un caractère tardif et n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, dès lors écoulé lors de l'enregistrement au greffe du tribunal le 20 juillet 2021 de la présente requête qui est par suite tardive et par conséquent entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier général de Laval présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du syndicat Force ouvrière du centre hospitalier de Laval est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier général de Laval présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Force ouvrière du centre hospitalier de Laval et au centre hospitalier général de Laval.

Fait à Nantes, le 31 janvier 2024.

La présidente,

M. A

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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