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2108191 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Municipal Waste Collection Tax Rates Dismissed Based on Prior Adverse Ruling

Numéro de cause 2108191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the full discharge of its 2018 municipal waste collection tax assessments based on the illegality of the setting of the tax rates by the local authority. The court dismissed the request by ordinance, invoking a provision that allows the summary rejection of individual claims made by members of an interest group whose identical claims concerning the same taxation have already been definitively rejected by a prior irrevocable court decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.77-12-20 du code de justice administrative, article R. 77-12-1 du code de justice administrative; Taxpayer Challenge to Municipal Waste Collection Tax Rates Dismissed Based on Prior Adverse Ruling: The court dismissed the request by ordinance, invoking a provision that allows the summary rejection of individual claims made by members of an interest group whose identical claims concerning the same taxation have already been definitively rejected by a prior irrevocable court decision.

Mots-clés

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imposition de groupe taxations fiscales perception de l'impôt déchets municipaux règlement communal autorité fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 77-12-1 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the arguments were identical to those already ruled upon in a final decision concerning the same interest group.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's initial request regarding the award of costs against the State, although the final order did not rule on this point.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, la société Auchan Hypermarché, représentée par Me Meier, demande au tribunal :

1°) de lui accorder la décharge de l'intégralité des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 sur les rôles de la Métropole de Lyon pour des biens situés sur la commune de Caluire-et-Cuire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la délibération par laquelle la Métropole de Lyon a fixé les taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2018 est illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.77-12-20 du code de justice administrative : " Lorsqu'une action en reconnaissance de droits a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance : () 2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes appartenant au groupe d'intérêt en faveur duquel cette action a été présentée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés. ".

2. La requête présentée par la requérante, appartient au même groupe d'intérêt en faveur duquel a été présentée une action en reconnaissance de droits relative à la décharge des mêmes impositions sur les mêmes fondements qui a fait l'objet d'un rejet devenu irrévocable par décision de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 juin 2022 enregistrée sous le numéro 20LY03767. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 77-12-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Auchan Hypermarché est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Auchan Hypermarché et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Copie en sera adressée à la Métropole de Lyon.

Fait à Lyon, le 24 février 2023.

Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,