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2108190 Généré par l'IA

Commercial Entity Property Tax Discharge Denial Based on Precedent

Numéro de cause 2108190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought a discharge from property tax assessments for the year 2018 based on the alleged illegality of the relevant local tax rate resolution. The administrative court rejected the request by order, reasoning that the claim was barred because the entity belonged to an interest group for which an identical claim regarding the same tax had already been definitively rejected by a prior appellate court decision, allowing for dismissal under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.77-12-20 du code de justice administrative, article R. 77-12-1 du code de justice administrative; Commercial Entity Property Tax Discharge Denial Based on Precedent: The administrative court rejected the request by order, reasoning that the claim was barred because the entity belonged to an interest group for which an identical claim regarding the same tax had already been definitively rejected by a prior appellate court decision, allowing for dismissal under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif estimation fiscale immobilière décision de décharge barème d'imposition liquidation fiscale de l'entreprise expulsion de locaux commerciaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 77-12-20 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request via ordinance.

article R. 77-12-1 du code de justice administrative

The rejection of the request was explicitly founded on this article, which applies the procedural rule cited in Art. R. 77-12-20.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, la société Auchan Hypermarché, représentée par Me Meier, demande au tribunal :

1°) de lui accorder la décharge de l'intégralité des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 sur les rôles de la Métropole de Lyon pour des biens situés sur la commune de Bron ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la délibération par laquelle la Métropole de Lyon a fixé les taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2018 est illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.77-12-20 du code de justice administrative : " Lorsqu'une action en reconnaissance de droits a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance : () 2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes appartenant au groupe d'intérêt en faveur duquel cette action a été présentée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés. ".

2. La requête présentée par la requérante, appartient au même groupe d'intérêt en faveur duquel a été présentée une action en reconnaissance de droits relative à la décharge des mêmes impositions sur les mêmes fondements qui a fait l'objet d'un rejet devenu irrévocable par décision de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 juin 2022 enregistrée sous le numéro 20LY03767. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 77-12-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Auchan Hypermarché est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Auchan Hypermarché et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Copie en sera adressée à la Métropole de Lyon.

Fait à Lyon, le 24 février 2023.

Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,