Discharge of Social Levies and Legal Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought discharge from social levies imposed on 2018 French source property income and reimbursement of legal expenses, but the administrative authority granted the requested relief (discharge of the social levies) during the proceedings, rendering the main claim moot under administrative justice procedural rules, while the subsidiary claim for statutory interest was dismissed as inadmissible due to the absence of an ongoing dispute regarding those specific amounts, and the request for legal costs was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Discharge of Social Levies and Legal Costs Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President to rule by order that there is no longer any need to rule on a request (Article 1er) and to reject the remainder of the request (Article 2).
This provision was cited in the final order (Article 2) regarding the decision not to order the State to pay a sum to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 juin 2021, 27 octobre 2021 et 2 mai 2023, M. B A, représenté par Me Bozkurt, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2018 à raison de revenus fonciers de source française ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet 2021, 6 septembre 2022 et 22 mai 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer, en raison du dégrèvement, intervenu en cours d'instance, des prélèvements sociaux en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par une décision du 22 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité des prélèvements sociaux contestés auxquels le requérant a été assujetti au titre de l'année 2018 à raisons de revenus fonciers de source française. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. En outre, faute de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions à ce titre de M. A sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
4. Il n'y a enfin pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au requérant d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 6 septembre 2023.
Le président de la 10e chambre,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.