Legislator Jurisprudence & Législation
2108189 Généré par l'IA

Mootness Due to Withdrawal of Building Permit

Numéro de cause 2108189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit granted by a municipality and the award of legal costs, but the municipality subsequently issued a final decision on January 7, 2022, withdrawing the contested permit from May 27, 2021. The court reasoned, under the administrative justice code, that because the challenged administrative act had been definitively withdrawn after the filing of the request, the conclusions seeking its annulment had become moot, resulting in an order stating there was no longer any need to rule on the primary request, and further denying the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness Due to Withdrawal of Building Permit: The court reasoned, under the administrative justice code, that because the challenged administrative act had been definitively withdrawn after the filing of the request, the conclusions seeking its annulment had become moot, resulting in an order stating there was no longer any need to rule on the primary request, and further denying the claim for legal costs.

Mots-clés

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permis de construire retrait de la décision administrative retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union interdiction de bâtir de droit public résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was used to justify the court's power to rule by order that there is no need to proceed with the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the orders regarding the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, Mme A, représentée par Me Fiat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2021, par lequel le maire de la commune de Mens a accordé un permis de construire n° PC 0382262110009 à la SARL Charly's diner, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Mens la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une production de pièce du 18 janvier 2022, la commune de Mens informe le tribunal de ce qu'elle a procédé au retrait du permis de construire attaqué par arrêté du 7 janvier 2022.

Dans un mémoire enregistré le 15 février 2022, Mme A demande au tribunal de dire n'y avoir plus lieu à statuer une fois l'arrêté de retrait du 7 janvier 2022 devenu définitif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.

2. Par un arrêté du 7 janvier 2022, postérieur à l'introduction du recours, la commune de Mens a retiré la décision attaquée. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du 27 mai 2021 sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mens la somme réclamée par Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Mens et à la SARL Charly's diner.

Fait à Grenoble le 13 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

S. Wegner

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2108189