Administrative Fine Surcharge Annulment Dismissed for Failure to Attach Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a fine surcharge imposed on January 30, 2020, but the administrative court summarily dismissed the request via an order because the originating application, filed on September 22, 2021, was manifestly inadmissible as it was not accompanied by the contested decision, and the litigant failed to regularize the filing by providing the required document despite a formal notification of the need to do so. The court based its decision on provisions of the administrative justice code requiring that a petition challenging an administrative decision must be submitted alongside that decision, or justification for its absence, failing which the matter must be rejected as manifestly inadmissible under the authority granted to the presiding judge to issue such orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 du même code; Administrative Fine Surcharge Annulment Dismissed for Failure to Attach Contested Decision: The court based its decision on provisions of the administrative justice code requiring that a petition challenging an administrative decision must be submitted alongside that decision, or justification for its absence, failing which the matter must be rejected as manifestly inadmissible under the authority granted to the presiding judge to issue such orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final order, rejecting the application by M. A.
This article empowers the President of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the legal basis for the decision.
This article is cited in the reasoning as the procedural basis for the manifest inadmissibility due to the lack of the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la majoration de l'amende du 30 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de formation de jugement de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative énonce que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". L'article R. 412-1 du même code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3.La requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision qu'il conteste. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 octobre 2021 au moyen de l'application Télérecours et qui, à défaut d'avoir été consultée dans les deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition, est réputée lui avoir été notifiée le 16 octobre 2021, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2108185