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2108183 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card)

Numéro de cause 2108183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision rejecting their application for a mobility inclusion card with a disabled parking endorsement. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the required challenged decision or justify its absence, even after being formally requested to regularize the filing within the allotted fifteen-day period, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the required challenged decision or justify its absence, even after being formally requested to regularize the filing within the allotted fifteen-day period, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union endossement retrait de la demande e-justice demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to reject the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize the filing.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited to establish the requirement for the challenged decision to be attached to the request, the violation of which leads to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.

La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 septembre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 27 septembre 2021, M. A B n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision rejetant sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 9 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2108183