Case Moot on Residence Permit, Attorney Fees Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing to register a request for a residence permit and a writ of injunction compelling the prefect to issue a receipt authorizing work; however, because the petitioner subsequently received a residence certificate valid until the following year, the court deemed the main conclusions of the request moot, consistent with the petitioner's later filings, and consequently ordered that there was no need to rule on them, while also denying the request for the State to pay the attorney's fees under the relevant administrative justice articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Case Moot on Residence Permit, Attorney Fees Denied: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify its power to rule on the case via an order, specifically noting that there is no longer a need to rule on the initial claims (point 3°).
The court used this article to justify its power to reject the remaining conclusions concerning costs/legal aid, as they present no other issues to be judged (point 5°).
This provision was cited in the requests but the court explicitly ruled not to apply it when deciding on the remaining claims in Article 2.
This provision was cited in the requests but the court explicitly ruled not to apply it when deciding on the remaining claims in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2021 et 16 août 2022, M. B A, représenté par Me Dollé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions initiales tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé comportant autorisation de travail, et au prononcé d'une injonction tendant à ce que le préfet lui délivre ce récépissé ou, à défaut, réexamine sa situation, au besoin sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de la Moselle demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A, et de rejeter ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 12 juillet 2022, M. A s'est vu remettre un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 8 juin 2023. Les conclusions à fin d'annulation de sa requête et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ont ainsi perdu leur objet et il y a lieu, comme il le demande dans le dernier état de ses écritures, de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Moselle et à Me Dollé.
Fait à Strasbourg, le 1er septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Marie-Claude Schmidt