Hospital Retroactive Payment of Indexation Bonus Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a hospital's refusal to grant retroactive payment of an indexation bonus for work in an operating room, starting April 2019, and requested associated legal costs. The court found that the hospital granted the retroactive payment during the proceedings, rendering the principal conclusions seeking annulment and payment of the bonus moot, but ordered the hospital to pay the litigant €400 for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as the claim for costs remained actionable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Hospital Retroactive Payment of Indexation Bonus Dispute: The court found that the hospital granted the retroactive payment during the proceedings, rendering the principal conclusions seeking annulment and payment of the bonus moot, but ordered the hospital to pay the litigant €400 for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as the claim for costs remained actionable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no longer any need to rule on the main claims of the application because they have become moot.
Used to rule on the application concerning costs when no other issue remains to be judged.
Cited in Article 2 for ordering the respondent to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 octobre 2021 et les 1er mars, 23 avril et 26 juillet 2023, Mme B A, représentée par la société Cassius Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- d'annuler la décision du 15 avril 2021 de la directrice du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse rejetant sa demande tendant à l'attribution rétroactive de la bonification indiciaire mentionnée au 1° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 et de condamner cet établissement à lui verser le montant correspondant à compter du 1er avril 2019 ;
- de mettre à la charge du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er décembre 2021 et le 16 octobre 2023, le Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, représenté par la Selarl Chanon Leleu Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet et de rejeter les conclusions présentées par la requérante au titre des frais d'instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Il est constant que, comme l'a formalisé en dernier lieu son courrier du 15 février 2024 produit au dossier, la directrice du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a décidé en cours d'instance de faire droit à la demande de la requérante et de lui verser en conséquence, au mois de décembre 2023, un rappel de rémunération correspondant à la bonification indiciaire mensuelle de 13 points en litige liée à l'exercice de ses fonctions en bloc opératoire. Dans ces conditions et alors que l'inéligibilité de la requérante au bénéfice de cette bonification avant le mois de juillet 2019 n'est pas contestée, les conclusions de la requête à fin d'annulation et à fin de condamnation du centre hospitalier défendeur au versement de la rémunération en cause doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce et alors que la différence de montant entre la somme réclamée par la requérante dans sa demande indemnitaire préalable et dans la présente requête n'affecte pas la recevabilité de celle-ci, il y a lieu de mettre à la charge du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse le versement à la requérante de la somme de 400 euros au titre des frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et de condamnation du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse au versement d'un rappel de rémunération.
Article 2 : Le Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse versera à Mme A la somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse.
Fait à Lyon, le 21 mars 2024.
Le président de la 8ème chambre
Antoine Gille
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier