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2108174 Généré par l'IA

Dismissal of Petition for Lack of Legal Grounds in Housing Priority Dispute

Numéro de cause 2108174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a mediation commission's decision that rejected the priority status of their urgent housing request, but the litigant failed to present any legal grounds or arguments to support their claim, even after being formally requested to regularize the petition. The administrative court, applying the provision allowing for the rejection of requests that are manifestly inadmissible when the author fails to remedy deficiencies after being invited to do so, therefore dismissed the petition because it lacked any statement of facts or legal means to establish the illegality of the challenged decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Lack of Legal Grounds in Housing Priority Dispute: The administrative court, applying the provision allowing for the rejection of requests that are manifestly inadmissible when the author fails to remedy deficiencies after being invited to do so, therefore dismissed the petition because it lacked any statement of facts or legal means to establish the illegality of the challenged decision.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de la requête expulsion d'un logement statut juridique contestation civile procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible and not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2110108 du 21 septembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. A B.

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2021 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à ce que soit reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence sa demande de logement.

Il ne soutient aucun moyen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code applicables en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à ce que soit reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence sa demande de logement, M. A B ne soulève aucun moyen.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 septembre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception électronique, qui doit être regardée comme notifiée le 25 septembre 2021 en l'absence de signature de l'accusé de réception à l'issue du délai de deux jours prévu par les dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit devant le tribunal d'argumentation propre à établir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité. Il en résulte que la requête de M. B n'a pas été régularisée.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 22 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2108174