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2108161 Généré par l'IA

Claimant v. Hospital Regarding Retroactive Allowance Payment

Numéro de cause 2108161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a hospital's refusal to grant retroactive payment of an index-linked allowance starting January 1, 2017, along with an order for payment and associated legal costs. The court ruled that since the hospital subsequently granted the claimant's request and paid the back salary during the proceedings, the primary claims for annulment, injunction, and condemnation regarding the payment of the allowance became moot, leading to no further decision on those points, but ordered the hospital to pay the claimant €500 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Hospital Regarding Retroactive Allowance Payment: The court ruled that since the hospital subsequently granted the claimant's request and paid the back salary during the proceedings, the primary claims for annulment, injunction, and condemnation regarding the payment of the allowance became moot, leading to no further decision on those points, but ordered the hospital to pay the claimant €500 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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frais administratifs commandement de payer paiement de l'arriéré procédure en annulation facturation hospitalière versement de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to state that no ruling is necessary on the main claims because they have become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for ordering the payment of legal costs to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision on paragraph 3° and 5° of this article, which allows ruling by order when there is no longer a need to rule on a request or when only costs remain to be decided.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 octobre 2021, le 10 janvier 2022 ainsi que les 23 avril et 26 juillet 2023, Mme B A, représentée par la société Cassius Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

- d'annuler la décision du 15 avril 2021 de la directrice du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse portant rejet de sa demande tendant à l'attribution rétroactive de la bonification indiciaire mentionnée au 1° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;

- de condamner le Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à lui verser le montant correspondant à la bonification en cause à compter du 1er janvier 2017 ;

- d'enjoindre au Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse d'inclure la bonification indiciaire en litige dans le calcul de sa rémunération à compter du 1er janvier 2017 et de réexaminer ses droits à ce titre dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 1er décembre 2021 et le 16 octobre 2023, le Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, représenté par la Selarl Chanon Leleu Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet et de rejeter les conclusions présentées par la requérante au titre des frais d'instance.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Il est constant que, comme l'a formalisé en dernier lieu son courrier du 15 février 2024 produit au dossier, la directrice du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a décidé en cours d'instance de faire droit à la demande de la requérante et de lui verser en conséquence, aux mois de décembre 2023 et de mars 2024, un rappel de rémunération correspondant à la bonification indiciaire en débat pour la période en litige. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation du centre hospitalier défendeur au versement de la rémunération en cause ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce et alors que la différence de montant entre la somme réclamée par la requérante dans sa demande indemnitaire préalable et dans la présente requête n'affecte pas la recevabilité de celle-ci, il y a lieu de mettre à la charge du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse le versement à la requérante de la somme de 500 euros au titre des frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse au versement d'un rappel de rémunération.

Article 2 : Le Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse versera à Mme A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse.

Fait à Lyon, le 21 mars 2024.

Le président de la 8ème chambre

Antoine Gille

La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier