Withdrawal of Annulment Request and Denial of Costs for Municipality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought the annulment of a municipal deliberation authorizing the partial sale of a property for 55,000 euros, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the entire request; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to give notice of withdrawals, and further rejected the defendant municipality's subsequent claims for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the code, determining that the circumstances did not warrant ordering the withdrawal party to cover the municipality's incurred expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Request and Denial of Costs for Municipality: 761-1 of the code, determining that the circumstances did not warrant ordering the withdrawal party to cover the municipality's incurred expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledges the withdrawal (désistement) of the claim.
The court relies on this article to issue an order granting acknowledgement of withdrawal and ruling on requests for costs.
The court expressly rejects the requests made by the municipality based on this article concerning the payment of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Combes, demande au tribunal :
1) d'annuler la délibération n° 2020-084 du 1er octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Bauche a autorisé le Maire à vendre partiellement la parcelle A 1194 pour un montant de 55 000 euros ;
2) de mettre à la charge de la commune de La Bauche la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, la commune de La Bauche, représentée par Me Duraz, conclut au non-lieu à statuer et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées par la commune d'Annecy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, la commune de La Bauche, représentée par Me Duraz, prend acte du désistement mais maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A les frais exposés en cours d'instance par la commune de La Bauche et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 :Les conclusions de la commune de La Bauche présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et à la commune de La Bauche.
Fait à Grenoble, le 30 novembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.