Administrative Penalty Termination and Liquidation Following Housing Obligation Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative authority requested the termination and final liquidation of a monthly penalty imposed by a 2015 judgment, which had ordered the Prefect to provide suitable housing, because the beneficiary was removed from the social housing application file effective June 30, 2021, a fact the beneficiary did not contest, though they had previously noted the offered housing was unsuitable. The court reasoned that the removal from the file justified terminating the ongoing penalty and ordered the final liquidation of the accrued penalty based on the period between the deadline set in the initial order and the last semi-annual payment made before the beneficiary's removal, as the administrative action of removal demonstrated compliance with the underlying obligation, despite the prior delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Penalty Termination and Liquidation Following Housing Obligation Compliance: The court reasoned that the removal from the file justified terminating the ongoing penalty and ordered the final liquidation of the accrued penalty based on the period between the deadline set in the initial order and the last semi-annual payment made before the beneficiary's removal, as the administrative action of removal demonstrated compliance with the underlying obligation, despite the prior delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the termination of the penalty payment based on the date of deregistration from the social housing application file.
The court ordered the final calculation of the remaining balance due for the penalty based on the period between the deregistration date and the last semi-annual payment.
This article established the initial obligation for housing and the imposition of the penalty which is the subject of this liquidation order.
This article provides the basis for the administrative court to rule on the liquidation of the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1410505 du 4 février 2015, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne d'attribuer à M. A B un logement de type T3-T4 répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er mai 2015, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de cette date, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement.
Par une demande enregistrée le 1er octobre 2021, la préfète du Val-de-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement ci-dessus, en raison de la radiation du fichier des demandeurs de logement social, à compter du 30 juin 2021, de M. B.
Cette requête a été communiquée à M. B qui ne conteste pas sa radiation à la date précitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. /(). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). ".
2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
3. Par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre du préfet du Val-de-Marne une astreinte de 500 euros par mois de retard, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement, due en l'absence de justification de l'exécution, avant le 1er mai 2015, de l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de M. B, dans les conditions prévues par la commission de médiation.
4. Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2021, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal de la radiation du fichier des demandeurs de logement social, à compter du 30 juin 2021
de M. B. Ce mémoire a été communiqué à la nouvelle adresse de M. B, qui en a accusé réception le 13 décembre 2021, et a transmis ses observations par courrier du 3 janvier 2022. En effet, il informe dans ce courrier le tribunal que le logement proposé nécessitait beaucoup de travaux. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme justifiant avoir exécuté le jugement d'injonction susvisé. Dès lors, il y a lieu, d'une part, de mettre fin à l'astreinte prononcée par ce jugement, et, d'autre part, de liquider définitivement l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration et en fixant le solde restant dû au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date de la radiation et le dernier versement semestriel effectué par la préfète du Val-de-Marne en faveur du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est mis fin, à la date de la radiation du fichier des demandeurs de logement social, à l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'exécution tardive du jugement n° 1410505 du 4 février 2015.
Article 2 : Le solde restant dû est fixé au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date de la radiation du fichier des demandeurs de logement social et le dernier versement semestriel effectué par la préfète du Val-de-Marne auprès du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Val-de-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Fait à Melun, le 3 octobre 2024.
La présidente,
Signé.
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé.