Hospital Retroactive Remuneration Dispute and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a hospital's refusal to grant retroactive payment of an indexation bonus and requested payment of the arrears, but the court determined that the primary claims for annulment and payment had become moot because the hospital conceded the claim and issued the retroactive remuneration during the proceedings. Consequently, based on the authority granted by the Code of Administrative Justice to rule on requests where only the costs remain, the Tribunal ordered the hospital to pay the litigant a sum of 500 euros for legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Hospital Retroactive Remuneration Dispute and Cost Award: Consequently, based on the authority granted by the Code of Administrative Justice to rule on requests where only the costs remain, the Tribunal ordered the hospital to pay the litigant a sum of 500 euros for legal costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for the tribunal's decision not to rule on the main requests because they had become devoid of object.
Used as the basis for the tribunal's decision when the only remaining issue is the award of costs under Article L. 761-1.
Cited in the dispositive to order the respondent to pay the applicant the sum of 500 euros for legal costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 octobre 2021 et les 1er mars, 23 avril et 26 juillet 2023, Mme B A, représentée par la société Cassius Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- d'annuler la décision du 15 avril 2021 de la directrice du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse rejetant sa demande tendant à l'attribution rétroactive de la bonification indiciaire mentionnée au 1° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 et de condamner cet établissement à lui verser le montant correspondant à compter du 1er janvier 2017 ;
- de mettre à la charge du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er décembre 2021 et le 16 octobre 2023, le Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, représenté par la Selarl Chanon Leleu Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet et de rejeter les conclusions présentées par la requérante au titre des frais d'instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Il est constant que, comme l'a formalisé en dernier lieu son courrier du 15 février 2024 produit au dossier, la directrice du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a décidé en cours d'instance de faire droit à la demande de la requérante et de lui verser en conséquence, aux mois de décembre 2023 et de mars 2024, un rappel de rémunération correspondant à la bonification indiciaire réclamée pour la période en litige. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation et à fin de condamnation du centre hospitalier défendeur au versement de la rémunération en cause ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce et alors que la différence de montant entre la somme réclamée par la requérante dans sa demande indemnitaire préalable et dans la présente requête n'affecte pas la recevabilité de celle-ci, il y a lieu de mettre à la charge du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse le versement à la requérante de la somme de 500 euros au titre des frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et de condamnation du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse au versement d'un rappel de rémunération.
Article 2 : Le Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse versera à Mme A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse.
Fait à Lyon, le 21 mars 2024.
Le président de la 8ème chambre
Antoine Gille
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier