Mootness of Application for Compelling Housing Provision After Accommodation Secured
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought a court order compelling the prefect to provide housing as mandated by a mediation commission decision; however, the prefect demonstrated that the requester received two housing offers, resulting in the signing of a lease for an apartment in December 2021. Based on the subsequent securing of accommodation, the court concluded that the requester's claims were now moot, and therefore, by ordinance under the Code of Administrative Justice, determined there was no longer any need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Application for Compelling Housing Provision After Accommodation Secured: Based on the subsequent securing of accommodation, the court concluded that the requester's claims were now moot, and therefore, by ordinance under the Code of Administrative Justice, determined there was no longer any need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the application.
This article authorizes the President of the judgment panel to state by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 octobre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 18 février 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que Mme A a été destinataire de deux propositions de logement le 2 août et le 18 novembre 2021 pour des logements situés à La Destrousse et à Allauch. Le préfet précise que la seconde proposition de logement a permis l'attribution du logement à la requérante qui a signé un bail le 29 décembre 2021 pour un logement sis 10 impasse de la Calade à Allauch. Par suite, le préfet déclare être délié de son obligation de logement et sollicite le non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. En l'espèce, Mme A a été destinataire de deux propositions de logement de logement le 2 août et le 18 novembre 2021 pour des logements situés à La Destrousse et à Allauch. Il ressort de l'instruction que la seconde proposition de logement a permis l'attribution du logement à la requérante qui a signé un bail le 29 décembre 2021 pour un logement sis 10 impasse de la Calade à Allauch. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Marseille, le 28 juillet 2022.
La présidente,
signé
D. BONMATI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°2108154