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2108151 Généré par l'IA

Claimant v. Hospital Center (Bonus Remuneration and Costs)

Numéro de cause 2108151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought the retroactive award of an index-linked bonus from a hospital center, requesting annulment of the rejection decision, payment of arrears, an injunction for future inclusion in remuneration, and reimbursement of legal costs. The court issued an order determining that because the hospital center had, during the proceedings, conceded the main requests by paying the retroactive remuneration corresponding to the disputed bonus, those conclusions for annulment, injunction, and monetary award became moot and no longer required a ruling, but ordered the hospital center to pay the claimant a specific sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Hospital Center (Bonus Remuneration and Costs): The court issued an order determining that because the hospital center had, during the proceedings, conceded the main requests by paying the retroactive remuneration corresponding to the disputed bonus, those conclusions for annulment, injunction, and monetary award became moot and no longer required a ruling, but ordered the hospital center to pay the claimant a specific sum for legal costs.

Mots-clés

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rémunération hospitalière prime de salaire commandement de payer litiges pécuniaires droit à l'indemnisation prestations complémentaires rétroactives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for the decision not to rule on the substance of the claim (annulment, injunction, condemnation) because the object of the request has disappeared.

Article 2

Basis for ordering the payment of costs (frais d'instance) to the applicant.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the payment of €500 in costs.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning, and its consequence (not ruling on the substance) is codified in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 octobre 2021, le 10 janvier 2022 et les 24 avril et 26 juillet 2023, Mme B A, représentée par la société Cassius Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

- d'annuler la décision du 15 avril 2021 de la directrice du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse portant rejet de sa demande tendant à l'attribution rétroactive de la bonification indiciaire mentionnée au 1° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;

- de condamner le Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à lui verser le montant correspondant à la bonification en cause à compter du 1er janvier 2017 ;

- d'enjoindre au Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse d'inclure la bonification indiciaire en litige dans le calcul de sa rémunération à compter du 1er janvier 2017 et de réexaminer ses droits à ce titre dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 1er décembre 2021 et le 16 octobre 2023, le Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, représenté par la Selarl Chanon Leleu Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet et de rejeter les conclusions présentées par la requérante au titre des frais d'instance.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Il est constant que, comme l'ont formalisé ses courriers du 29 septembre 2023 et du 15 février 2024, la directrice du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a décidé en cours d'instance de faire droit à la demande de la requérante et de lui verser en conséquence, aux mois de décembre 2023 et de mars 2024, un rappel de rémunération correspondant à la bonification indiciaire en débat pour la période en litige. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation du centre hospitalier défendeur au versement de la rémunération en cause ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce et alors que la différence de montant entre la somme réclamée par la requérante dans sa demande indemnitaire préalable et dans la présente requête n'affecte pas la recevabilité de celle-ci, il y a lieu de mettre à la charge du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse le versement à la requérante de la somme de 500 euros au titre des frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse au versement d'un rappel de rémunération.

Article 2 : Le Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse versera à Mme A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse.

Fait à Lyon, le 21 mars 2024.

Le président de la 8ème chambre

Antoine Gille

La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier