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2108148 Généré par l'IA

Claimant v. Hospital (Index Bonus Retroactivity and Costs)

Numéro de cause 2108148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of a hospital's decision rejecting the retroactive award of an index bonus for operating room duties since January 1, 2017, and payment of the corresponding amount, along with associated legal costs. The court determined that the principal conclusions regarding annulment and payment of the bonus became moot because the hospital granted the retroactive payment for the period starting March 2018 during the proceedings, as the claimant's ineligibility before that date was undisputed. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and payment claims but ordered the hospital to pay the claimant 400 euros for legal costs under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Claimant v. Hospital (Index Bonus Retroactivity and Costs): The court determined that the principal conclusions regarding annulment and payment of the bonus became moot because the hospital granted the retroactive payment for the period starting March 2018 during the proceedings, as the claimant's ineligibility before that date was undisputed. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and payment claims but ordered the hospital to pay the claimant 400 euros for legal costs under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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frais administratifs prime de salaire commandement de payer procédure en annulation responsabilité hospitalière frais médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 3° du code de justice administrative

Used to order that there is no need to rule on the merits of the request because the principal conclusions lost their object.

Article 222-1 5° du code de justice administrative

Used to rule on the request regarding costs as it is the only remaining issue.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the payment of costs (Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 octobre 2021 et les 1er mars, 23 avril et 26 juillet 2023, Mme A B, représentée par la société Cassius Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

- d'annuler la décision du 15 avril 2021 de la directrice du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse rejetant sa demande tendant à l'attribution rétroactive de la bonification indiciaire mentionnée au 1° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 et de condamner cet établissement à lui verser le montant correspondant à compter du 1er janvier 2017 ;

- de mettre à la charge du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 1er décembre 2021 et le 16 octobre 2023, le Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, représenté par la Selarl Chanon Leleu Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet et de rejeter les conclusions présentées par la requérante au titre des frais d'instance.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Il est constant que, comme l'ont formalisé ses courriers du 29 septembre 2023 et du 15 février 2024, la directrice du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a décidé en cours d'instance de faire droit à la demande de la requérante et de lui verser en conséquence, aux mois de décembre 2023 et de mars 2024, un rappel de rémunération correspondant à la bonification indiciaire mensuelle de 13 points en litige liée à l'exercice de ses fonctions en bloc opératoire. Dans ces conditions et alors que l'inéligibilité de la requérante au bénéfice de cette bonification avant le mois de mars 2018 n'est pas contestée, les conclusions de la requête à fin d'annulation et à fin de condamnation du centre hospitalier défendeur au versement de la rémunération en cause doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce et alors que la différence de montant entre la somme réclamée par la requérante dans sa demande indemnitaire préalable et dans la présente requête n'affecte pas la recevabilité de celle-ci, il y a lieu de mettre à la charge du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse le versement à la requérante de la somme de 400 euros au titre des frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et de condamnation du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse au versement d'un rappel de rémunération.

Article 2 : Le Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse versera à Mme B la somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse.

Fait à Lyon, le 21 mars 2024.

Le président de la 8ème chambre

Antoine Gille

La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier