Legislator Jurisprudence & Législation
2108145 Généré par l'IA

Withdrawal from Annulment Proceedings Against Building Permit

Numéro de cause 2108145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a building permit granted by the local authority for the construction of a house and the demolition of an annex; however, two of the applicants subsequently filed formal declarations of pure and simple withdrawal from the proceedings, leading the court, acting under delegated authority, to formally record these withdrawals. The court further rejected the municipality's ancillary claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and for litigation rights fees, as the remaining issues no longer required a substantive judgment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal from Annulment Proceedings Against Building Permit: The court further rejected the municipality's ancillary claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and for litigation rights fees, as the remaining issues no longer required a substantive judgment.

Mots-clés

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procédure en annulation permis de construire droit de rétractation retrait de l'autorisation détournement d'objets sous main de justice autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The decision was made by an authorized magistrate via ordinance, specifically citing the provisions allowing for giving notice of withdrawal (1°) and ruling on requests concerning only costs (5°).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected concluding requests regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, M. E B et Mme F B, ainsi que M. D C, représentés par Me Vernerey, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le maire de Villennes-sur-Seine a accordé à Mme A un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle et la démolition d'une annexe, sur la parcelle cadastrée AL n°383 sur le territoire de la commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villennes-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, la commune de Villennes-sur-Seine, alors représentée par Me Adeline-Delvolvé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie, ainsi que les dépens.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2022, Mme A conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de la présente instance, précisant qu'ils se désistent de leur instance et de leur action.

Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, Mme A conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance et d'action des requérants.

Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, la commune de Villennes-sur-Seine, représentée par Me Ansquer, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme B et maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, M. C déclare se désister purement et simplement de la présente instance, précisant qu'il se désiste de son instance et de son action.

Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2023, la commune de Villennes-sur-Seine, représentée par Me Ansquer, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance et d'action de M. C et maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par des mémoires successivement enregistrés les 2 décembre 2022 et 16 janvier 2023, M. et Mme B d'une part, et M. C, d'autre part, ont déclaré se désister de leur instance et de leur action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villennes-sur-Seine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sa demande tendant au versement d'une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie ne peut qu'être écartée.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme B et de M. C.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villennes-sur-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant au versement d'une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Mme F B, représentants uniques des requérants, à Mme G A et à la commune de Villennes-sur-Seine.

Fait à Versailles, le 20 janvier 2023.

La magistrate désignée,

Signé

A. Milon

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.