Legislator Jurisprudence & Législation
2108144 Généré par l'IA

State Obligated to Provide Housing Under Penalty

Numéro de cause 2108144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission on November 26, 2020, sought an order compelling the State to provide accommodation meeting their needs, alleging no such offer had been made within the statutory period. The court found that the applicant met the criteria for the enforceable right to housing, that the State had not provided a suitable offer, and that the situation warranted immediate action, thus ordering the relevant prefect to secure housing for the applicant and their family before January 1, 2023, and imposing a penalty of 200 euros per month, payable into the national housing support fund until final liquidation of the fine.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Obligated to Provide Housing Under Penalty: The court found that the applicant met the criteria for the enforceable right to housing, that the State had not provided a suitable offer, and that the situation warranted immediate action, thus ordering the relevant prefect to secure housing for the applicant and their family before January 1, 2023, and imposing a penalty of 200 euros per month, payable into the national housing support fund until final liquidation of the fine.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement assignation à résidence prétention légale droit de fonder une famille paiement du loyer obligation étatique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The core order compelling the Prefect to assign housing to M. B based on his needs and capacity.
Article 2
The order imposing a penalty (astreinte) for non-compliance with the main obligation.
Article 3
Procedural order requiring the Prefect to report on the follow-up to the ruling.
Article 4
Procedural order for the notification of the decision to the parties.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
Cited as the legal basis for both the injunction (Article 1) and the imposition and calculation of the penalty (Article 2).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The core order compelling the Prefect to assign housing to M. B based on his needs and capacity.

Article 2

The order imposing a penalty (astreinte) for non-compliance with the main obligation.

Article 3

Procedural order requiring the Prefect to report on the follow-up to the ruling.

Article 4

Procedural order for the notification of the decision to the parties.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the legal basis for both the injunction (Article 1) and the imposition and calculation of the penalty (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, M. C B, représenté par Me Labergère, demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Il soutient que

- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision du 26 novembre 2020 lui reconnaissant le droit au logement opposable ;

- sa situation est inchangée.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance en date du 7 septembre 2021 l'instruction a été clôturée le 8 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les dispositions applicables :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion.

Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /().

III.- Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ".

2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

Sur l'injonction :

3. Par une décision du 26 novembre 2020, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T4-T5, pour le motif suivant : " Dépourvu de logement/Hébergé chez un particulier ".

4. Il est constant que l'intéressé figure au nombre des personnes mentionnées au premier alinéa ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation auxquelles le recours mentionné à l'article L. 441-2-3-1 de ce code est ouvert et que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation. Il n'est pas contesté que cette demande doit être satisfaite d'urgence et que le demandeur n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le logement ou le relogement de M. B et de sa famille avant le 1er janvier 2023.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir l'injonction prononcée au point précédent d'une astreinte dont le montant de 200 euros par mois entier de retard, calculé en application des dispositions du même article, sera versé par l'Etat au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en deux versements par an, le premier versement devant intervenir à compter du 1er août 2023 et ce tant que le tribunal n'aura pas constaté que l'injonction a été exécutée ou qu'il n'y a plus lieu de la verser sous la forme d'une ordonnance de liquidation définitive.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'attribuer à M. B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er janvier 2023.

Article 2 : L'astreinte d'un montant de 200 euros prononcée au point 5 sera versée deux fois par an, jusqu'à sa liquidation définitive, le premier versement devant intervenir le 1er août 2023.

Article 3 : La préfète du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er mars 2023.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

B. GUEVEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,